Avis d’interdiction de pénétrer dans les bois pendant les périodes de ramassage des châtaignes et des champignons

Les châtaignes et les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol.

Ils ne sont pas des « res nullius » comme le gibier (qui n’appartient à personne).

En effet, l’article 547 du code civil est formel :

« Les fruits naturels ou industriels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d’accession ».

 

Leur cueillette n’est, par conséquent, tolérée qu’aux conditions suivantes :

  • Demander l’autorisation au propriétaire ;
  • Respecter les lieux, les animaux et les panneaux d’interdiction ;
  • Ramasser avec parcimonie

La jurisprudence est constante à propos de la cueillette :

         – non seulement ils appartiennent au propriétaire du sol et donc son autorisation de ramassage et d’accès sur propriété privée sont nécessaires ;

         – mais encore le propriétaire du sol n’est pas obligé, pour conserver son droit sur les fruits naturels ou industriels de la terre, de clôturer son immeuble ou d’en interdire l’accès par voie d’affiches ou d’autres moyens.

 

Autrement dit :

* Le fait de ne pas avertir par un panneau « cueillette interdite » n’est pas une faute et n’autorise pas les ramasseurs à pénétrer sur la propriété que ce soit un bois, un pré, un champ.

* Ramasser chez autrui c’est du vol (l’article 311-1 du code pénal dit bien que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui) passible d’une amende proportionnelle à la collecte effectuée (60€ en moyenne).

* De plus, en vertu de l’article 549 du code civil, le propriétaire peut réclamer la restitution de la cueillette et, à défaut, exiger une indemnité.